Conditions générales de vente
Régissant les rapports entre les agences de voyages et leur clientèle conformément à la loi n°92-645 du 13 Juillet 1992 et à son décret d’application n°94-490 du 15 Juin 1994.
Les présentes conditions générales s’appliquent à toutes les propositions, devis, confirmation, contrat se rapportant à des prestations de voyage et / ou de séjour proposés par notre l’agence à ses clients.
Elles sont constituées du titre VI du décret n°94-490 du 15 Juin 1994 et par les dispositions ci-après non contraires au titre VI de ce décret.
Elles sont complétées par les éléments figurant dans le courrier-contrat de confirmation pour toutes les rubriques relatives aux caractéristiques du voyage qui apportent des précisions ou des modifications par rapport à celles figurant dans les brochures, devis ou propositions, programmes de voyage.
Le courrier de confirmation constitue le contrat ferme avec le client dès lors qu’un exemplaire est retourné signé.
Sur sa demande, l’agence peut inscrire à titre provisoire (option) un client au bénéfice d’une prestation sans engagement de sa part. Cette place sera retenue pour un délai précisé lors de la mise en option.
Art.95
Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13 Juillet 1912 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur pour le compte duquel les billets sont émis doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Art 96
Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administratives d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou des séjours tels que :
- la destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés,
- le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil,
- les repas fournis,
- la description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit,
- les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement,
- les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponible moyennant un supplément de prix,
- la taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut-être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ,
- le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde,
- les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article 100 du présent décret,
- les conditions d’annulation de nature contractuelle,
- les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après,
- les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences et la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme,
- l’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.
Art 97
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Art 98
- le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur,
- la destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates,
- les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour,
- le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil,
- le nombre de repas fournis,
- l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit,
- les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour,
- le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article 100 ci-après,
- l’indication, s’il a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies,
- le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 p. cent du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour,
- les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur,
- les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur et signalée par écrit, éventuellement à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés,
- la date limite d’information de l’acheteur, en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur, dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article 96 ci-dessus,
- les conditions d’annulation de nature contractuelle,
- les conditions d’annulations prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous,
- les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur,
- les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particulier, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus,
- la date limite d’information du vendeur en cas de session du contrat par l’acheteur,
- l’engagement de fournir, par écrit à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ les informations suivantes : le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficultés ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur. Pour les voyages ou séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.
Art 99
L’acheteur peu céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandé avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours.
Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Art 100
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article19 de la loi du 13 Juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix et notamment le montant des frais de transport et taxes afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Art 101
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
soit résilier son contrat et obtenir sans pénalités le remboursement immédiat des sommes versées,
Soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution du prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Art 102
Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 Juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandé avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalités des sommes versées : l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supporté si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord à l’amiable ayant pour objet l’acceptation par l’acheteur d’un voyage ou d’un séjour de substitution proposé par le vendeur
Art 103
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommage éventuellement subis :
soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour la différence de prix ;
soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Conditions particulières de vente
Nos prix sont valables pour une période fixe indiquée sur le programme et/ou le courrier de confirmation. Ils sont établis sur la base de taux de change et de tarifs aériens en vigueur à cette date.
Information préalable
l’information préalable relative au contenu des prestations proposées est constituée de nos devis, propositions ou programmes ou peuvent être incluses dans des brochures de tour-operators ; il en résulte donc une communication à l’acheteur préalablement à la conclusion du contrat. Aussi, sauf dispositions contraires figurant sur le courrier / contrat de confirmation, les éléments contenus dans ces brochures, devis ou programmes sont contractuels dès la signature du courrier / contrat de confirmation.
Modification
chacun des éléments figurant dans les devis, programmes ou brochures est établi sur la base des éléments connus à la date de la proposition tarifaire (notamment le taux de change du dollar et toute autre devise). Chacun de ces éléments est en conséquence susceptible d’être modifié, l’acheteur devant alors être avisé de ces modifications.
Les horaires et les types de transport mentionnés sont ceux qui ont été communiqués par les transporteurs au moment de l’émission du courrier / contrat de confirmation. Ils sont donc donnés à titre indicatif et sous réserve de modification. Si les horaires imposés par les compagnies aériennes impliquent une arrivée tardive le premier jour, ou un départ matinal le dernier jour, aucun remboursement ne pourrait avoir lieu autre que pour des prestations prévues au programme et qui seraient de ce fait non assurées (excursion, visite…), nos prix étant basés sur un nombre de nuits à destination, non pas sur un nombre de jours. L’agence se réserve le droit de remplacer éventuellement un transporteur aérien par un autre, ou un hôtel par un établissement de même catégorie.
Les prix, horaires, itinéraires mentionnés dans les devis, programmes et brochures peuvent être modifiés par suite de circonstances indépendantes de notre volonté ou par suite d’évènements dus à un cas de force majeure.
Révision des prix
les prix indiqués dans les devis, programmes et brochures sont établis en fonction, notamment, des données économiques suivantes : coûts du transport, redevances et taxes afférentes aux prestations offertes (taxe d’atterrissage, d’embarquement, de débarquement dans les ports et aéroports), cours des devises entrant dans la composition des prix de revient. Ces données économiques sont retenues à la date d’établissement du courrier / contrat de confirmation. L’agence se réserve le droit de modifier les prix, tant à la hausse qu’à la baisse, dans les limites légales prévues à l’article 19 de la Loi, selon les modalités suivantes :
Variation du cours des devises : si la fluctuation du cours des devises venait à influer sur le prix total du voyage de plus de 3%, cette incidence serait intégralement répercutée (tant à la hausse qu’à la baisse). Cette fluctuation des devises ne s’apprécie que sur les prestations qui nous sont facturées en devises et qui peuvent représenter, selon les voyages, 30 à 70 % du prix total.
Variation du coût du transport, des taxes, des redevances : toute variation des données économiques ci-dessus (coût du transport, taxes,…) sera intégralement répercutée dans les prix de vente du voyage (tant à la hausse qu’à la baisse).
Inscription et acompte
l’acompte devant être versé par le client à la conclusion du contrat est de 30% du montant total du séjour ou du voyage. Le solde doit être versé 45 jours avant la date de départ. Si le montant que représentent les vols dépasse 30% du prix du voyage, l’agence se réserve le droit d’adapter le montant de l’acompte pour couvrir la totalité du montant des billets. En tout état de cause, le carnet de voyage, ne sera remis que contre encaissement de l’intégralité du prix des prestations réservées. Nos factures sont réputées payables au comptant dès réception. Le taux d’escompte est de zéro. Les pénalités de retard sont égales à une fois et demi le taux d’intérêt légal en vigueur à la date de la facture.
Frais de modification
toute modification émanant du client est considérée comme annulation du contrat et émission d’un nouveau. La modification entraînera donc les mêmes frais que l’annulation.
Frais d’annulation
toute annulation émanant du client entraînera les frais suivants :
Annulation complète :
- Plus de 90 jours avant le départ : 50% du montant total du voyage ou séjour.
- De 90 à 40 jours avant le départ : 60% du montant total du voyage ou séjour.
- Moins de 40 jours avant le départ : 100% de frais d’annulation.
Annulation partielle :
- Plus de 40 jours avant le départ : 50% du montant total du voyage ou séjour.
- De 40 à 15 jours avant le départ : 60% du montant total du voyage ou séjour.
- Moins de 15 jours avant le départ : 100 % du montant total du voyage ou séjour.
- A ces fais s’ajoutera la révision du prix pour le nombre de participants restant. A ces frais peuvent s’ajouter, dans les deux premiers paliers, des pénalités imposées par les compagnies aériennes et, sur chacun des paliers, le montant de l’assurance annulation éventuellement contractée.
Durée du voyage
la durée du voyage est calculée depuis le jour de la convocation à l’aéroport de départ jusqu’au jour de retour. Les usages en matière d’hôtellerie internationale prévoient dans la majorité des pays que les chambres soient libérées avant 12h00 et ne peuvent être occupées qu’après 14h00.
Transport aérien
la mention de vols directs signifie sans changement d’appareil mais n’écarte pas la possibilité d’un ou plusieurs stops effectués au cours du voyage de ce même avion. Les clients doivent reconfirmer eux-mêmes leur vol retour auprès de la compagnie aérienne. Le trajet aérien et les dates du parcourt définis dans le contrat ne sont plus modifiables par le client. En cas de demande de modification de date ou de parcourt, une majoration pourra être demandée. Sur la base de vols charters, les horaires ne sont donnés qu’une huitaine de jours avant le départ. En tout état de cause les horaires aériens ne sont jamais contractuels et sont toujours sujets à modification (problème technique, grève, bon vouloir de l’aviation civile…).
Repas
l’appellation « pension compète » comprend par nuit réservée le logement, un petit-déjeuner, un déjeuner, un dîner. L’appellation « demi-pension » comprend par nuit réservée le logement, un petit-déjeuner, un dîner. Certains repas peuvent être fournis par un transporteur aérien, selon les horaires de vol. Les repas sont proposés selon des standards. Ils peuvent ne pas être à la mesure de l’appétit ou du goût du client. Dans ce cas, une modification de menu peut être négociée sur place avec l’hôtelier moyennant un complément de la part du client.
Responsabilité
l’agence est responsable de plein droit à l’égard du client de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Toutefois l’agence peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au client, soit au fait imprévisible et insurmontable d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure. L’agence déclare par ailleurs disposer d’une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, conforme aux prescriptions de la loi, contractée auprès d’Allianz.
Réclamations
les conséquences des accidents / incidents pouvant survenir à l’occasion de l’exécution du transport aérien sont régies par les dispositions de la Convention de Varsovie ou par les réglementations locales régissant les transports nationaux concernés. Toute défaillance constatée par le client dans le déroulement de son voyage ou séjour doit, dans la mesure du possible, faire l’objet à l’initiative du client d’une constatation sur place auprès de nos guides ou représentants locaux. Toute réclamation de défaillance doit être signalée par lettre recommandée avec accusé de réception dans le mois suivant le retour de voyage du client.